Article 327 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version02/09/1993
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Version30/09/2024

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application du III de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Sortie de vigueur le 30 septembre 2024

Commentaires51


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; ­ Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 697­1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. Autres dispositions 1.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

73 du code de procédure pénale, interpellé M. […] Le moyen est pris de la violation des articles 56 alinéa 1er et 4e, 706­30­1 alinéa 1er du code de procédure pénale. 13. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu par le président de la chambre de l'instruction, en violation des dispositions de l'article 41­5 du code de procédure pénale. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juillet 2023

Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités ­ Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 702­1 ainsi rédigé: "Art. 702­1. ­ […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 800­2 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.

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Décisions318


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE EREN c. TURQUIE, 23 octobre 2003, 46106/99

[…] 13. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».

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  • Sûretés·
  • Turquie·
  • Gouvernement·
  • Impartialité·
  • Indépendant·
  • L'etat·
  • Violation·
  • Militaire·
  • Banque centrale européenne·
  • Magistrature

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2012, 12-81.872, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 327 du code de procédure pénale ; […]

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  • Témoin·
  • Procès-verbal·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Visioconférence·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Renvoi·
  • Accusation·
  • Mandat·
  • Débats

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1987, 87-82.795, Inédit
Cassation

[…] contre un arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE en date du 21 janvier 1987 qui, pour vol et tentative de vol avec port d'arme, recels de vols, usage de fausse plaque d'immatriculation et infraction à arrêté d'interdiction de séjour, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 327 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y…

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  • Lecture de l'arrêt de renvoi·
  • Cour d'assises·
  • Omission·
  • Vol·
  • Port d'arme·
  • Réclusion·
  • Interdiction de séjour·
  • Recel·
  • Plaque d'immatriculation·
  • Renvoi
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Documents parlementaires86

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