Article 328 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993
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Version02/06/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.


Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires18


Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Après que le greffier ait fait l'appel des jurés non excusés, une carte portant leur nom est déposée dans une urne (article 295 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Le Président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations (article 328 du Code de procédure pénale), chacune des parties peut également lui poser des questions ;

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roquefeuil.avocat.fr · 23 septembre 2022

;enne 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, et bien sûr dans le code de procédure pénale lors de l'audition du suspect placé en garde à vue (art. 63-1) ou entendu librement (art. 61-1), lors de l'instruction pour ce qui concerne la mise en examen (art. 116) ou le placement sous le statut de témoin assisté (art. 113-4), lors de la présentation devant le procureur de la République en application de l'article 393, ainsi que devant les juridictions de jugement, en matiè […] ;re contraventionnelle (art. 535), délictuelle (art. 406) ou criminelle (art. 328), […]

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roquefeuil.avocat.fr · 23 septembre 2022

éenne 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, et bien sûr dans le code de procédure pénale lors de l'audition du suspect placé en garde à vue (art. 63-1) ou entendu librement (art. 61-1), lors de l'instruction pour ce qui concerne la mise en examen (art. 116) ou le placement sous le statut de témoin assisté (art. 113-4), lors de la présentation devant le procureur de la République en application de l'article 393, ainsi que devant les juridictions de jugement, en mati […] ère contraventionnelle (art. 535), délictuelle (art. 406) ou criminelle (art. 328), […]

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Décisions247


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 novembre 1993, 93-80.682, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale, du devoir pour le président de la cour d'assisses de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;

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  • Témoin·
  • Cour d'assises·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Masse·
  • Conseiller·
  • Violation·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Avocat général

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2006, 06-80.655, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;

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  • Loi du 23 décembre 1980·
  • Faits antérieurs·
  • Cour d'assises·
  • Définition·
  • Questions·
  • Question·
  • Viol·
  • Mentions·
  • Impartialité·
  • Jury

3CJUE, n° C-486/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Piotr Kossowski, 15 décembre 2015

[…] Conformément à l'article 328, paragraphe 1, du code de procédure pénale, le ministère public peut annuler une décision définitive de clôture de la procédure d'instruction à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une procédure d'instruction en qualité de suspect lorsqu'il constate que la clôture de la procédure d'instruction n'était pas fondée. En vertu de l'article 328, paragraphe 2, de ce code, après l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la date à laquelle la clôture de la procédure d'instruction est devenue définitive, le ministère public peut annuler ou réformer la décision ou la motivation de celle-ci uniquement en faveur du suspect.

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