Article 330 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2011

Elle peut également solliciter la clôture de l'instruction (articles 89-1 et 116 du code de procédure pénale). […] Lors du procès, l'avocat de la partie civile peut, directement ou par l'intermédiaire du président, poser des questions à l'accusé, aux témoins ou à une autre partie civile (articles 312, 442 et 454 du CPP). A l'instar du ministère public ou de l'accusé, la partie civile peut citer des témoins (articles 281, 329 et 330, 435 du CPP). […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc Roussillon). […]

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[…] - et il résulte des articles 329, 330, 331 et 335 du Code de procédure pénale que tout témoin cité par le ministère public ou par les parties et dont le nom a été réguli& […] l'absence de toute disposition légale dispensant ce témoin, acquis aux débats, de comparaître, la cour ne pouvait énoncer qu'elle n'entendait pas recevoir sa déposition, ce témoin pouvant refuser de répondre à toute question concernant les faits visés par une plainte avec constitution de partie civile déposée contre lui par l'accusé, cette procédure étant distincte de celle jugée par la cour d'assises » ;- le président de cour d'assises, au titre de l& […] #8217;article 309 du Code de procédure pénale, peut écarter, […]

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Décisions107


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-83.039, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 18 mars 1999, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à 15 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 330 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que les témoins Y… et Z…, ni cités ni dénoncés par les parties, ont été entendus sans prestation de serment ; « alors que les témoins non cités à comparaître sont tenus de prêter serment, dès lors que le ministère public et les parties ne se sont pas opposés à l'audition de ces témoins » ;

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  • Absence d'opposition des parties·
  • Témoin reprochable·
  • Cour d'assises·
  • Serment·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Prestation·
  • Audition·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Ministère public

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-80.345, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 316, 330 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs, manque de base légale : […]

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  • Conclusions invoquant un incident·
  • Direction des débats·
  • Incident contentieux·
  • Arrêt de la cour·
  • Cour d'assises·
  • Nécessité·
  • Président·
  • Audition·
  • Partie civile·
  • Retrait

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82.582, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 2, 81, 82-1, 87, 89-1, 175, 181, 183, 305-1, 312, 315, 316, 330, 332, 333, 338, 342, 343, 344, 346, 379, 380-6, 591 et 802 du code de procédure pénale ;

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  • Constitutionnalité·
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