Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 331 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 154 () JORF 10 mars 2004
Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment " de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.
Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Commentaires • 64
144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. […] 144, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1371 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […]
Lire la suite…[…] Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la connexite, joignant les pourvois ; Vu les memoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 331 et 378 du code de procedure penale ; « en ce que la mention du proces-verbal des debats relative au serment des temoins a fait l'objet d'une surcharge non approuvee ; Que des lors ce serment n'a pas ete regulierement constate et doit etre tenu pour inexistant » ;
Lire la suite…- Serment·
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé par X…, et pris de la violation des articles 325, 331 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ; […]
Lire la suite…- Témoin ayant assisté à une partie des débats·
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3. CEDH, Cour (première section), QUESNE c. la FRANCE, 7 novembre 2002, 65110/01
[…] Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention au procès-verbal des débats, ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter, s'il l'estimait utile à sa défense, que les témoins aient été interrompus au cours de leurs auditions, qu'en outre, la mention selon laquelle les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été accomplies implique que, comme le prescrit ce texte, ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président ;
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; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale Article 103 Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]
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