Article 335 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6° De la partie civile ;
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
3 textes citent l'article

Commentaires47


1Dossier documentaire - Décision n°2023-1072 QPC du 1er décembre 2023, M. Adel M. [Déposition sous serment des témoins entendus par le juge d’instruction]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

; que, sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas les articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 34 8. […] effectif ; ­ SUR L'ARTICLE 146 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 4. […] Considérant que l'article 146 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; ­ SUR L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 8. […] Dispositions contestées Code de procédure pénale ­ Article 103 ­ Article 108 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 103 du code de procédure pénale a. […]

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2Commentaire - Décision n°2023-1072 QPC du 1er décembre 2023, M. Adel M. [Déposition sous serment des témoins entendus par le juge d’instruction]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Adel M. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 103 et 108 du code de procédure pénale (CPP), dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale. Dans sa décision n° 2023-1072 QPC du 1er décembre 2023, […] dans cette rédaction. […] Dans sa décision n° 2019-828/829 QPC du 28 février 2020 précitée, il a notamment été saisi des dispositions de l'article 335 du CPP qui dispensaient le conjoint de l'accusé appelé à témoigner de prêter serment devant la cour d'assises, sans prévoir une même dispense au profit du partenaire d'un pacte civil de 34 Décisions n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, […]

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3Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; ­ Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 697­1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. Autres dispositions 1.

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Décisions342


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 janvier 2000, 99-83.039, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les témoins Y… et Z…, ni cités ni dénoncés par les parties, n'étaient pas acquis aux débats ; que c'est, dès lors, à bon droit qu'ils ont été entendus sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, à titre de simple renseignement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 335 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique (p. 10, 3) que A…, épouse X…, a prêté le serment des témoins ; « alors que la belle-soeur de l'accusé ne peut être entendue sous la foi du serment » ;

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  • Absence d'opposition des parties·
  • Témoin reprochable·
  • Cour d'assises·
  • Serment·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Prestation·
  • Audition·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Ministère public

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 2001, 00-82.696, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Rectification portant sur la date des faits·
  • Rectification par le président·
  • Constatations suffisantes·
  • Cour d'assises·
  • Assistance·
  • Interprète·
  • Questions·
  • Concours·
  • Jury·
  • Accusation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 novembre 1971, 71-92.282, Publié au bulletin
Rejet

Est régulière par application de l'article 335-6 du Code de procédure pénale l'audition sans prestation de serment d'une personne citée et dénoncée comme témoin, mais qui s'était constituée partie civile au cours de l'information alors même qu'elle n'a pas renouvelé sa constitution de partie civile à l'audience de la Cour d'assises. Cette personne conserve sa qualité de partie civile à défaut d'une renonciation expresse (1).

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  • Renouvellement de sa constitution à l'audience·
  • Partie civile constituée à l'instruction·
  • Audition sans serment·
  • Cour d'assises·
  • Action civile·
  • Partie civile·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Serment·
  • Constitution
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