Article 337 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


Cour de cassation

ée par le ministère public à l'appui de son opposition, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs et violé les articles 329, 330 et 337, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 3°/ que tout accusé a le droit à interroger ou à faire interroger les témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant d'entendre M. Z..., la cour d'assises a privé l'accusé de son droit à interroger ou faire interroger ce témoin et violé ainsi l' […] ;article 6, § 3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme. »

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Décisions36


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 janvier 1974, 73-92.459, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 337, 591 et 593 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense, " en ce que le proces-verbal des debats relate qu'a l'audition des temoins a… et b…, le president a procede a l'avertissement prevu par l'article 337 du code de procedure penale;

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  • Empêchement survenu après l'ouverture de la session·
  • Assesseur empêché·
  • Cour d'assises·
  • Détermination·
  • Remplacement·
  • Composition·
  • Assesseurs·
  • Juré·
  • Association de malfaiteurs·
  • Recel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1979, 78-90.667, Publié au bulletin
Rejet

[…] Si un officier de police judiciaire n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 1 er de l'article 337 du Code de procédure pénale, l'avertissement prévu par ce texte et donné à tort par le Président de la Cour d'assises ne constitue pas toutefois une violation des droits de la défense (3).

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  • Article 337 alinéa 1 du code de procédure pénale·
  • Article 381 alinéa 1 du code pénal·
  • Armé dans le véhicule motorisé ayant servi à l'infraction·
  • Suppléance du premier président de la cour d'appel·
  • Armé dans le véhicule ayant servi à l'infraction·
  • Officier de police ayant procédé à l'enquête·
  • Avertissement donné à la cour d'assises·
  • Circonstances aggravantes matérielles·
  • Port d'armé apparente ou cachée·
  • Circonstances aggravantes

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 septembre 2016, 15-84.383, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37 du code pénal, 336, 337 et 414 du code des douanes, 28-1, 430, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Infractions douanières preuve·
  • Procès-verbaux de constat·
  • Infractions douanières·
  • Force probante·
  • Procès-verbaux·
  • Proces-verbal·
  • Douanes·
  • Stupéfiant·
  • Sac·
  • Procès-verbal
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