Article 341 du Code de procédure pénale

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Version02/09/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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2Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]

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Décisions97


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2012, 11-84.834, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 309, 310, 341 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 21-86.080, Publié au bulletin
Rejet

[…] 2°/ que l'inaccomplissement de la formalité de présentation des pièces à conviction prévue à l'article 341 du code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a réclamé l'exécution ; que la présentation de clichés photographiques d'une pièce à conviction qui n'a pas disparu équivaut à une absence de présentation de la pièce conviction, laquelle consiste nécessairement en une présentation matérielle ; qu'en faisant seulement présenter devant elle, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-82.992, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24-2°, du code pénal, 341 à 352 du code de procédure pénale ; […]

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