Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 341 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Commentaires • 10
Il peut également ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui semblent pas en état d'être jugées (article 287 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Décisions • 97
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 309, 310, 341 et 591 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, violation de la loi ;
Lire la suite…- Sexualité·
- Cour d'assises·
- Défense·
- Juré·
- Procès équitable·
- Audition·
- Assesseur·
- Nouveauté·
- Violation·
- Procédure pénale
[…] 2°/ que l'inaccomplissement de la formalité de présentation des pièces à conviction prévue à l'article 341 du code de procédure pénale est de nature à vicier les débats lorsque l'accusé en a réclamé l'exécution ; que la présentation de clichés photographiques d'une pièce à conviction qui n'a pas disparu équivaut à une absence de présentation de la pièce conviction, laquelle consiste nécessairement en une présentation matérielle ; qu'en faisant seulement présenter devant elle, […]
Lire la suite…- Question subsidiaire relative au crime d'enlèvement·
- Mise en accusation du crime de séquestration·
- Question subsidiaire·
- Cour d'assises·
- Questions·
- Témoin·
- Question·
- Crime·
- Libération·
- Arme
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 janvier 2009, 08-82.992, Inédit
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24-2°, du code pénal, 341 à 352 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Jury·
- Question·
- Partie civile·
- Acte·
- Défense·
- Cour d'assises·
- Violation·
- Minorité·
- Procédure pénale·
- Circonstances aggravantes