Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 342 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article 333.
Commentaires • 7
[…] La partie civile, par le biais de son avocat, peut demander qu'un témoin qui a achevé de sa déposition sorte momentanément de la salle (article 338 du Code de procédure pénale), qu'un témoin suspecté de faux témoignage soit retenu jusqu'à la clôture des débats (article 342 du Code de procédure pénale).
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Lire la suite…Décisions • 21
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et préliminaire, 2, 81, 82-1, 87, 89-1, 175, 181, 183, 305-1, 312, 315, 316, 330, 332, 333, 338, 342, 343, 344, 346, 379, 380-6, 591 et 802 du code de procédure pénale ;
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[…] Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles visées au moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 312, 329, 332, 342 et 343 du Code de procédure pénale, 6 § 1 et 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 février 1966, 65-92.831, Publié au bulletin
La faculté donnée par l'article 342 du Code de procédure pénale au président de la Cour d'assises rentre dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 310 du même code. Par suite, l'emploi des mesures indiquées par l'article 342 précité, le refus par le président de les prendre ou son inaction ne peuvent, dans aucun cas, devenir le fondement d'un moyen de cassation (2).
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