Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 344 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 110 () JORF 16 juin 2000
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Commentaires • 2
Il lui demande quelle est l'attitude preconisee par la chancellerie sur ce probleme et, en particulier, si l'article 407 du code de procedure penale sur l'appel a un interprete en cas de mauvaise connaissance de la langue francaise ne s'applique qu'aux personnes qui n'ont pas la nationalite francaise.Reponse. - En application des dispositions des articles 344, 407 et 535 du code de procedure penale, le francais est la langue employee devant les juridictions penales de la Republique. […] Aux termes de cet article 407 relatif aux debats devant le tribunal correctionnel, […]
Lire la suite…Décisions • 129
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Langue·
- Témoin·
- Légitime défense·
- Interprète·
- Question·
- Procès-verbal·
- Procédure pénale·
- Jury·
- Débats·
- Violences volontaires
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 344 du Code de procédure pénale, et 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Lire la suite…- Rectification portant sur la date des faits·
- Rectification par le président·
- Constatations suffisantes·
- Cour d'assises·
- Assistance·
- Interprète·
- Questions·
- Concours·
- Jury·
- Accusation
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1965, 64-92.394, Publié au bulletin
La mention "interprète officiel", figurant au procès-verbal des débats, est insuffisante pour établir que les prescriptions impératives de l'article 344 du Code de procédure pénale ont été observées en ce qui concerne le serment de l'interprète (1).
Lire la suite…- Mention "interprète officiel"·
- Constatations nécessaires·
- "interprète officiel"·
- Mentions suffisantes·
- Serment à l'audience·
- Cour d'assises·
- Interprete·
- Interprète·
- Serment·
- Jury
Ce principe resulte des articles 344, 407 et 535 du code de procedure penale qui definissent les regles relatives a la designation d'un interprete par les juridictions de jugement et auxquels ne derogent pas les articles 102, alinea 2, et 121, alinea 2, de ce code qui conferent, au stade de l'instruction, au seul magistrat instructeur la faculte de faire appel a un interprete.
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