Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Article 346 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 85 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
L'accusé et son avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Commentaires • 41
[…] Conformément à l'article 346 du Code de procédure pénale, la réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l'accusé ou son avocat doivent impérativement avoir la parole en dernier.
Lire la suite…[…] Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'avocat de la défense plaide et l'accusé peut s'exprimer une dernière fois : ils ont toujours la parole en dernier (article 346 du Code de procédure pénale) ;
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Enfin, la défense a pu, les deuxième et troisième jours de l'audience, exposer sa version des faits et a eu la parole en dernier, conformément aux prescriptions de l'article 346 du code de procédure pénale. […]
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-83.374, Inédit
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas clairement si la prévenue (M lle X…) a eu la parole en dernier ; "alors qu'en affirmant à la fois que la prévenue était non comparante et qu'elle avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;
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Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
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