Article 346 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version02/09/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 85 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et son avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires41


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Village Justice · 2 octobre 2023

[…] Conformément à l'article 346 du Code de procédure pénale, la réplique est permise à la partie civile et au Ministère public, mais l'accusé ou son avocat doivent impérativement avoir la parole en dernier.

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Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Les témoins et les experts déposent devant la cour et le jury après avoir prêté serment (article 331 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> L'avocat de la défense plaide et l'accusé peut s'exprimer une dernière fois : ils ont toujours la parole en dernier (article 346 du Code de procédure pénale) ;

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Décisions240


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-85.121, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 346 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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  • Production de pièces nouvelles·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Cour d'assises·
  • Président·
  • Peine·
  • Jury·
  • Semi-liberté·
  • Réclusion·
  • Libération conditionnelle·
  • Sûretés

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 juin 1999, 98-82.674, Inédit
Rejet

[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ensemble les droits de la défense, 378 du Code civil et 346 du Code de procédure pénale ;

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  • Répétition de l'infraction·
  • Cour d'assises·
  • Procès verbal·
  • Complexité·
  • Questions·
  • Agression sexuelle·
  • Jury·
  • Question·
  • Violence·
  • Contrainte

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2008, 08-83.374, Inédit
Rejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demanderesses ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas clairement si la prévenue (M lle X…) a eu la parole en dernier ; "alors qu'en affirmant à la fois que la prévenue était non comparante et qu'elle avait eu la parole en dernier, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs ;

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  • Amende·
  • Facture·
  • Facturation·
  • Procédure pénale·
  • Prix unitaire·
  • Délit·
  • Sursis·
  • Attaque·
  • Atteinte·
  • Infraction
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