Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des conseils de l'accusé et de la partie civile.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 397-6 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 63. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 316, 347 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, atteinte aux droits de la défense et au principe de l'oralité des débats :
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 316, 326, 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats, […]
Conformément aux articles 231 à 380-15 du Code de procédure pénale, la cour d'assises est composée de trois magistrats professionnels et de six jurés (neuf en appel). […]
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