Article 347 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure, le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
3 textes citent l'article

Commentaires37


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2023

Loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale 2. […] des droits de l'homme, 226­13 du Code pénal, 11 et 98 du Code de procédure pénale, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à conclusions, défaut et insuffisance de motifs, […] préliminaire, 310, 329, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès­verbal des débats que le président a en vertu de son pouvoir discrétionnaire ordonné le versement aux débats du rapport d'expertise privé établi par […] du ministère public ; que, […]

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Décisions422


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 avril 1977, 76-93.309, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, en effet, que les dispositions relatives a la publicite restreinte des audiences de la cour d'assises des mineurs, edictees par les articles 14 et 20, alinea 8, de l'ordonnance du 2 fevrier 1945, ne s'appliquent qu'aux debats eux-memes, qui prennent fin au moment ou le president les declare termines par application de l'article 347 du code de procedure penale, auquel renvoie l'article 20, alinea 10, de l'ordonnance susvisee du 2 fevrier 1945 ;

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  • Magistrat spécialement chargé des affaires de mineurs·
  • Pourvoi antérieur à la date de l'arrêt civil·
  • Cour d'assises des mineurs·
  • Lecture des questions·
  • Publicité restreinte·
  • 1) cour d'assises·
  • ) cour d'assises·
  • Ministère public·
  • Constatation·
  • Arrêt civil

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 2002, 02-81.792, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles 168, 347 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Rejet avant le début de l'instruction orale à l'audience·
  • Violation du principe de l'oralité des débats·
  • Demande de renvoi de l'affaire·
  • Expert acquis aux débats·
  • Cour d'assises·
  • Défaillance·
  • Expertise·
  • Violation·
  • Expert·
  • Procès équitable

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 février 1996, 95-82.085, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 594, 231, 316, 347, § 3, 352 et 591 du Code de procédure pénale, 6, § 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :

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  • Article 6.1·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Tribunal indépendant et impartial·
  • Incompatibilités·
  • Arrêt de renvoi·
  • Question unique·
  • Cour d'assises·
  • Composition·
  • Assesseurs·
  • Compétence
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