Article 348 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires19


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions349


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1994, 93-82.052, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 348 et 349 du Code de procédure pénale ; […]

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2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE LALA c. PAYS-BAS, 22 septembre 1994, 14861/89

[…] En général, l'accusé - s'il ne s'agit pas d'un jeune délinquant (article 500 h du code de procédure pénale (Wetboek van Strafvordering, CPP)) - n'a pas l'obligation de comparaître à l'audience. Le tribunal doit examiner d'office la validité de la citation (geldigheid der dagvaarding - article 348 CPP). […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 2000, 99-87.333, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; […]

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