Article 348 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé ou son défenseur y renonce.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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1Dossier documentaire de la décision n° 2021-999 QPC du 17 juin 2022, Établissement public La Monnaie de Paris [Impossibilité pour le témoin assisté d’interjeter…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 juin 2022

Article 113-3 du code de procédure pénale ................................................................... 7 a. […] Article 186-1 du code de procédure pénale ................................................................... 9 a. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 3 ° de l'article 497 du code de procédure pénale ; 4.

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Décisions349


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1991, 90-84.503, Inédit
Rejet

[…] prises par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui d concerne l'application des peines ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 231 du Code de procédure pénale, et de l'article 348 du même Code ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 10 et 15 ainsi libellées :

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  • Absence d'observation des parties·
  • Motivation suffisante·
  • Juré supplémentaire·
  • Absence d'un juré·
  • Arrêt incident·
  • Cour d'assises·
  • Remplacement·
  • Juré·
  • Jury·
  • Question

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-81.121, Inédit
Rejet

[…] « en ce que, statuant par arrêt contentieux, la Cour a donné acte de la défense de Joseph X… de ce »qu'il conteste la régularité de la procédure devant la cour d'assises de la Dordogne avec toutes conséquences de droit sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 305-1, 315, 316 et 348 du Code de procédure pénale" (PV des débats page 10 avant dernier ) ;

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  • Cour d'assises·
  • Audition·
  • Témoin·
  • Compétence·
  • Expert·
  • Acte·
  • Procès-verbal·
  • Contentieux·
  • Procédure pénale·
  • Régularité

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1990, 89-81.107, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état le grief formulé au moyen n'est pas fondé ; qu'en effet la dispense de la lecture des questions prévue par l'article 348 du Code de procédure pénale n'est pas subordonnée par la loi à la lecture publique de l'arrêt de renvoi ;

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  • Cour d'assises·
  • Conditions·
  • Questions·
  • Dispense·
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