Article 349-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 80 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :

" 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;

" 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? "

Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.

Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2017, 16-85.259, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 du code pénal, 349-1, 351, 591, et 593 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 12-81.641, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le bénéfice de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal ayant été écarté par la réponse n° 2, et aucune autre cause d'irresponsabilité n'ayant été invoquée comme moyen de défense, la question n° 1, qui reprend tous les éléments constitutifs du crime, a été posée dans les termes exigés par l'article 349-1 du code de procédure pénale ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2013, 12-83.167, Inédit
Rejet

[…] « en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 9 mars 2012 » M e Constant, avocat de la défense, avise la cour qu'elle plaidera la légitime défense en application des dispositions de l'article 349-1 du code de procédure pénale ; la présidente a indiqué qu'en conséquence, outre la question résultant de l'ordonnance de mise en accusation, a été posée la question de légitime défense « , puis que » la présidente a indiqué que les question auxquelles la cour et le jury auront à répondre, seront posées dans les termes de l'ordonnance de mise en accusation et en a donné lecture » ;

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