Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VI : Des débats / Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Article 353 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :
" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "
Commentaires • 44
[…] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction. […]
Lire la suite…Dans les trois 1ères décisions, elle s'opposa à la transmission d'une QPC contestant le défaut de motivation des arrêts des cours d'assises tel que résultant des articles 353 à 357 du Code de procédure pénale (Cass., crim., QPC, 19 mai 2010, […]
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Attendu que M. X… demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
Lire la suite…- Code de procédure pénale·
- Articles 353 et 357·
- Droits et libertés garantis par la constitution·
- Question prioritaire de constitutionnalite·
- Renvoi au conseil constitutionnel·
- Caractère nouveau·
- Conseil constitutionnel·
- Constitutionnalité·
- Cour d'assises·
- Question
[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 353 et 591 du Code de procédure pénale ; « en ce qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, dont le président a donné lecture, aurait été affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la salle des délibérations » ; Attendu que les dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de l'omission, à la supposer établie, des formalités qu'elles prescrivent ;
Lire la suite…- Instruction de l'article 353 du code de procédure civile·
- Disposition non substantielle·
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- Violences volontaires·
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- Réclusion·
- Avocat général
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-88.272, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale ; […]
Lire la suite…- Témoin·
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- Débats·
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- Oralité·
- Pouvoir discrétionnaire·
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[…] À la fin des débats, c'est-à-dire après la plaidoirie de l'avocat de la défense, le Président vous donnera lecture d'un article fondamental. […] Il s'agit de l'article 353 du Code de procédure pénale qui prévoit ceci :
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