Article 353 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 12

Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations :

" Sous réserve de l'exigence de motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? ". "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires43


Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Le Président donne ensuite lecture d'une instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, qui rappelle aux jurés la règle de l'intime conviction. […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu · 21 février 2021

Dans les trois 1ères décisions, elle s'opposa à la transmission d'une QPC contestant le défaut de motivation des arrêts des cours d'assises tel que résultant des articles 353 à 357 du Code de procédure pénale (Cass., crim., QPC, 19 mai 2010, […]

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 27 novembre 2020

[…] article 385-1 du code de procédure pé […] 97 du code de procédure pénale […] code de procédure pénale 353

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions131


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 10-85.305, Publié au bulletin
Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que M. X… demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

 Lire la suite…
  • Code de procédure pénale·
  • Articles 353 et 357·
  • Droits et libertés garantis par la constitution·
  • Question prioritaire de constitutionnalite·
  • Renvoi au conseil constitutionnel·
  • Caractère nouveau·
  • Conseil constitutionnel·
  • Constitutionnalité·
  • Cour d'assises·
  • Question

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1990, 89-83.989, Inédit
Rejet

[…] Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 353 et 591 du Code de procédure pénale ; « en ce qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'instruction énoncée à l'article 353 du Code de procédure pénale, dont le président a donné lecture, aurait été affichée en gros caractère dans le lieu le plus apparent de la salle des délibérations » ; Attendu que les dispositions de l'article 353 du Code de procédure pénale n'étant pas substantielles, aucune nullité ne saurait résulter de l'omission, à la supposer établie, des formalités qu'elles prescrivent ;

 Lire la suite…
  • Instruction de l'article 353 du code de procédure civile·
  • Disposition non substantielle·
  • Cour d'assises·
  • Omission·
  • Procédure pénale·
  • Conseiller·
  • Violences volontaires·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Avocat général

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2011, 10-88.272, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Témoin·
  • Jury·
  • Cour d'assises·
  • Procès-verbal·
  • Question·
  • Débats·
  • Procédure pénale·
  • Oralité·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Homme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).