Article 355 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
2 textes citent l'article

Commentaires10


Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Le Président déclare l'audience suspendue. La cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations, dont ils ne pourront sortir qu'après avoir pris leurs décisions (article 355 du Code de procédure pénale).

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 21 février 2020
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Décisions203


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1982, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 355 et suivants, 364 du code de procedure penale, 332 et 333 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a une question de culpabilite, defaut de motf et manque de base legale ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057

[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité des accusés A O, B L et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983

[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité de l'accusée et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ;

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