Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Article 355 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 90
Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.
Commentaires • 10
Décisions • 203
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 355 et suivants, 364 du code de procedure penale, 332 et 333 du code penal, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a une question de culpabilite, defaut de motf et manque de base legale ;
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[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité des accusés A O, B L et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983
[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité de l'accusée et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ;
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[…] Le Président déclare l'audience suspendue. La cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations, dont ils ne pourront sortir qu'après avoir pris leurs décisions (article 355 du Code de procédure pénale).
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