Article 356 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Modifié par : LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1

La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.

La qualification d'inceste prévue aux articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du code pénal fait l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires19


1Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale). […] Le Président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt (article 366 du Code de procédure pénale).

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2Altération du discernement
www.cabinetaci.com · 19 décembre 2021

[…] des pouvoirs fixés par les articles 283 et suivants du Code de Procédure pénale. […] /codes/article_lc/LEGIARTI000043409049">article 356 du Code de Procédure pénale. […] (Article 365-1 du Code de Procédure pénale).

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3Le contentieux de la détention devant la Cour pénale internationale
Les Sillons De La Justice · LegaVox · 28 juin 2020
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Décisions247


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 16 mars 2010, n° 09/14481
Confirmation

[…] Considérant que M. X, sous divers constats et au visa des articles 5-1, 5-1c, 5-2, 5-3, 5-4,5-5, 6-1, 7 , 13 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, 66 de la constitution, des articles du code de procédure pénale, 47, 356, 361 du code de procédure civile, demande que la juridiction de proximité de Paris 13 ème sursoie à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe du tribunal de grande instance de Paris soit devant une juridiction de proximité du ressort du tribunal de grande instance de Versailles,

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  • Juridiction de proximité·
  • Juge de proximité·
  • Suspicion légitime·
  • Communication·
  • Instance·
  • Renvoi·
  • Cada·
  • Sursis à statuer·
  • Procédure·
  • Jugement

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 9 mars 1988, 87-84.057, Inédit
Rejet

[…] contre un arrêt de la cour d'assises de l'INDRE et LOIRE du 23 juin 1987 qui, pour vols avec armes, les a condamnés respectivement à sept, six, neuf et six ans de réclusion criminelle ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux quatre demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 et 356 du Code de procédure pénale, 593 de ce code, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 2, 7, 12 et 17 respectivement libellées :

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  • Circonstances aggravantes·
  • Cour d'assises·
  • Port d'armé·
  • Complexité·
  • Conditions·
  • Questions·
  • Auteur·
  • Port d'arme·
  • Jury·
  • Question

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1967, 66-93.682, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 356 du code de procedure penale, violation par fausse application de l'article 295 et de l'article 304 du code penal, ainsi que de l'article 328 du meme code, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, denaturation des documents de la cause et des termes legaux du litige, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que la cour d'assises a condamne le demandeur a vingt ans de reclusion criminelle;

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  • Déclaration implicite·
  • Legitime défense·
  • Légitime défense·
  • Cour d'assises·
  • Questions·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Question·
  • Homicide volontaire·
  • Violation
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Documents parlementaires276

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi tire les conséquences des insuffisances de notre législation pour protéger les jeunes mineurs victimes de crimes sexuels. Une décision de justice récente 1(*) a fait resurgir le débat sur la capacité de notre système judiciaire à sanctionner à hauteur de leur gravité les violences sexuelles commises par des adultes sur des enfants et des adolescents. Cette décision a confirmé que la qualification par le juge de l'agression sexuelle, a fortiori quand il s'agit d'un viol, reste marquée par l'idée qu'un enfant pourrait consentir en connaissance de … Lire la suite…
Cet amendement vise à supprimer une précision superfétatoire. Dès lors que l'infraction est constituée en cas de rapport sexuel avec un mineur de treize ans, la personne mise en cause pourra toujours se défendre en indiquant qu'elle ignorait l'âge du mineur. Dans les affaires d'atteinte sexuelle, où le seuil d'âge est de quinze ans, ce moyen de défense est régulièrement employé : la jurisprudence fournit ainsi des exemples où le prévenu n'a pas été condamné parce qu'il est apparu que le mineur avait menti sur son âge, ce qui avait pu légitimement amener le prévenu à considérer qu'il avait … Lire la suite…
La loi n°2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa, a précisé, dans la définition du viol, que l'infraction peut être constituée en cas d'acte de pénétration sexuelle commis sur la personne de la victime mais aussi en cas d'acte de pénétration commis sur la personne de l'auteur. L'objectif est de pouvoir sanctionner les actes de fellation que l'auteur réaliserait sur la personne de la victime. Les associations entendues ont regretté que la définition du crime sexuel sur mineur retenue par la proposition de loi ne reprenne pas … Lire la suite…
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