Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Article 357 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 8 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour d'assises et portant ces mots : "Sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...".
Il écrit à la suite ou fait écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
Commentaires • 14
idArticle=LEGIARTI000006576301&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20090629">art. 357 du code de procédure pénale, CPP). Il ne vote pas pour savoir si X… est innocent ou s'il y a juste trop de doute. Que l'innocence ait été établi par les débats ou que le jury ait eu un doute, voire que le jury ait voté contre l'évidence (j'y reviendrai), cela revient rigoureusement au même : au dépouillement, il y avait au moins cinq non sur les douze bulletins : on acquitte. […] Outre le fait qu'ils l'admettaient tous quand ils ne la revendiquaient pas, les propos accusateurs, susceptibles d'être diffamatoires, peuvent bénéficier de l'exception de vérité dans les dix années suivant les faits, l'
Lire la suite…Décisions • 132
[…] Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; - Page 3 - PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré et voté avec le jury conformément à la loi et par application des articles 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 du code de procédure pénale, ACQUITTE Z B âgé de 53 ans né le […] à […] fils de A et de K L domicilié […], […] de nationalité française jamais condamné
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[…] Attendu que M. X… demande que soit transmise au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 avril 1987, 86-94.175, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 231, 349, 350, 351 et 357 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale, ensemble violation de l'article 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
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