Article 359 du Code de procédure pénale

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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires37


1Adieu au jury populaire
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 25 novembre 2023

Le Conseil constitutionnel a ainsi été saisi par la Cour de cassation de deux QPC portant sur différentes dispositions du code de procédure pénale issues de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, contenues dans les articles 380-16 et 380-17. […] Composée de trois magistrats et d'un jury constitué, en premier ressort, de six jurés, la Cour d'assises ne peut prendre une décision défavorable à l'accusé qu'à la majorité de sept voix en premier ressort et de huit voix en appel (article 359 du code de procédure pénale). […]

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3Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […] il a jugé que « cette différence de traitement ne procède donc pas […] Il a également observé que, « Conformément à l'article 359 du code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort », […]

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Décisions178


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 2002, 01-85.335, Publié au bulletin
Rejet

Les réponses aux questions posées ainsi libellées : " Oui à la majorité des voix exigée par l'article 359 du Code de procédure pénale " sont dépourvues d'ambiguïté dès lors que la majorité à laquelle il est fait référence ne peut être, lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises statue en appel, que celle de 10 voix au moins. .

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  • Constatations nécessaires·
  • Cour d'assises·
  • Questions·
  • Majorité·
  • Jury·
  • Procédure pénale·
  • Réponse·
  • Civil·
  • Droits civiques·
  • Question

2Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2010, n° 9999

[…] Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; - Page 3 - PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré et voté avec le jury conformément à la loi et par application des articles 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 du code de procédure pénale, ACQUITTE Z B âgé de 53 ans né le […] à […] fils de A et de K L domicilié […], […] de nationalité française jamais condamné

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  • Viol·
  • Partie civile·
  • Cour d'assises·
  • Territoire national·
  • Réponse·
  • Contrainte·
  • Observation·
  • Juré·
  • Prescription·
  • Jury

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2007, 06-87.605, Inédit
Rejet

[…] il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de mention dans la décision ou les notes d'audience du moment auquel un tel moyen a été soulevé oralement ou même du fait que ce moyen n'a pas été repris oralement ; que, par ailleurs, l'article 359 du code de procédure pénale n'impose aucune forme concernant le dépôt de conclusions et notamment n'impose pas de déposer des conclusions spécifiques sur les moyens de nullité, ni même d'indiquer formellement que la nullité est soulevée in limine litis ; que, dès lors que les conclusions de première instance déposées pour le prévenu invoquaient la nullité de la procédure de vérification de comptabilité de la société FTE, […]

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  • Établissement stable·
  • Faillite·
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  • Virement·
  • Comptabilité·
  • Compte·
  • Tunisie·
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  • Crédit
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Documents parlementaires61

L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
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