Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Article 362 du Code de procédure pénale
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 27
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.
La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.
Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.
Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.
La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.
Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.
Commentaires • 104
Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 6971 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale Article 380-16 Article 380-17 Article 380-18 Article 380-19 Article 380-20 Article 380-21 Article 380-22 B. Autres dispositions 1.
Lire la suite…[…] Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en premier ressort, et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en appel (article 362 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; […] et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;
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[…] Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence du deuxième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; […] Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; « en ce que la feuille des questions constate que la Cour et le jury ont voté »conformément à la loi« et prononcé des peines, sans qu'il soit constaté que cette délibération sur la peine ait été acquise à une majorité quelconque » ; […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057
[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité des accusés A O, B L et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ; […] VU les articles131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale;
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