Article 362 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2001
>
Version11/08/2007
>
Version27/02/2008
>
Version01/01/2012
>
Version01/10/2014
>
Version31/03/2020
>
Version27/12/2020
>
Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26

Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 27

En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1,132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé.

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de détention criminelle. Si la cour d'assises a répondu positivement à la question portant sur l'application des dispositions du second alinéa de l'article 122-1 du même code, les peines privatives de liberté d'une durée égale ou supérieure aux deux tiers de la peine initialement encourue ne peuvent être prononcées qu'à la majorité qualifiée prévue par la deuxième phrase du présent alinéa.

Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée.

Lorsque la cour d'assises prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou sans probation.

La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires.

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
10 textes citent l'article

Commentaires104


2Dossier documentaire - Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Considérant, par suite, que l'article 359 du code de procédure pénale doit être déclaré conforme à la Constitution ; ­ Décision n° 2011-157 QPC du 5 août 2011 - Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] 2. […] 702 du code de procédure pénale, est contraire à la Constitution ; 50 ­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. […] L'article 697­1 du code de procédure pénale réserve aux juridictions spécialisées en matière militaire prévues à l'article 697 du même code la compétence pour connaître des crimes et délits commis par les militaires dans l'exercice du service. […] Code de procédure pénale ­ Article 380-16 ­ Article 380-17 ­ Article 380-18 ­ Article 380-19 ­ Article 380-20 ­ Article 380-21 ­ Article 380-22 B. Autres dispositions 1.

 Lire la suite…

3Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en premier ressort, et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en appel (article 362 du Code de procédure pénale).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-87.502, Inédit
Rejet

[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; […] et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu'ils prononcent dans les conditions définies à l'article 362 du même code ;

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Cour d'assises·
  • Motivation·
  • Civil·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Pourvoi·
  • Procédure pénale·
  • Principe·
  • Code pénal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juin 1991, 90-84.503, Inédit
Rejet

[…] Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que par arrêt incident, la Cour a excusé l'absence du deuxième juré de jugement et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ; […] Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; « en ce que la feuille des questions constate que la Cour et le jury ont voté »conformément à la loi« et prononcé des peines, sans qu'il soit constaté que cette délibération sur la peine ait été acquise à une majorité quelconque » ; […]

 Lire la suite…
  • Absence d'observation des parties·
  • Motivation suffisante·
  • Juré supplémentaire·
  • Absence d'un juré·
  • Arrêt incident·
  • Cour d'assises·
  • Remplacement·
  • Juré·
  • Jury·
  • Question

3Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057

[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité des accusés A O, B L et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ; […] VU les articles131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale;

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Véhicule automobile·
  • Arme·
  • Code pénal·
  • Juré·
  • Jury·
  • Date·
  • Détenu·
  • Blessure·
  • Peine
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires107

Article 9 : Corrections légistiques de certaines dispositions de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 164 1. État des lieux, nécessité de légiférer et dispositif retenu 164 2. Analyse des impacts des dispositions envisagées 179 3. Modalités d'application 179 Article 10 : Conséquences des décisions QPC n° 2019-770 du 29 mars 2019 relative à la période de sureté et QPC n° 2019-802 du 20 septembre 2019 relative à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure pénale à l'utilisation de moyens de télécommunications … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Certains contentieux pénaux présentent, en raison de leur nature ou de leur gravité, une spécificité particulière, qui justifie qu'ils fassent l'objet de règles de procédure adaptées faisant intervenir des magistrats ou des juridictions spécialisés, cette spécialisation étant en effet nécessaire pour assurer une répression efficace de leurs auteurs. C'est le cas des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne, pour lesquelles il a paru nécessaire d'instituer une coopération pénale renforcée entre les États de l'Union en instituant … Lire la suite…
L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion