Article 363 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1994
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 25 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires6


www.cabinetaci.com · 9 avril 2015

L'article 91 du C.P.P prévoit alors l'allocation de dommages et intérêts à la personne poursuivie à tort, ainsi que la publication de la décision innocentant celle-ci. Si la dénonciation a été faite dans l'intention de nuire à cette personne, cela constitue le délit de dénonciation calomnieuse. […] Celle-ci est tenue de rendre un arrêt d'acquittement si le « fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale ou si l'accusé est déclaré non coupable » (Art.363 du C.P.P).

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M. Jean-Pierre Michel, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 20 septembre 2007

Le code de procédure pénale ne prévoit pas de dispositions particulières régissant la charge de la preuve. […] le plus souvent, il s'agit du ministère public, mais ce peut être également la partie civile, lorsque celle-ci est à l'initiative des poursuites. […] L'article 427 du code de procédure pénale consacre au contraire le principe de la liberté de la preuve en vertu duquel, « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ». […] De même, conformément aux articles 470, 541 et 363 du code de procédure pénale, toute juridiction de jugement est également fondée, […]

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CEDH · 6 mai 2003

[…] En 2001, la Cour européenne des Droits de l'Homme a rendu un arrêt dans une affaire introduite par le requérant où elle concluait à la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 au motif que l'intéressé […] Le requérant demanda la révision de son procès conformément à l'article 363a du code de procédure pénale. La Cour suprême le débouta sans tenir d'audience.

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Décisions45


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE WODITSCHKA ET WILFING, LADNER, H.G. ET G.B., WOLFMEYER, ET R.H. c. L'AUTRICHE, 3 décembre 2009, 69756/01 et autres

[…] Payé le 19/05/2006 b) Mesures individuelles En vertu de l'article 363a du Code de procédure pénale, les requérants peuvent demander la réouverture des procédures en vue d'obtenir l'effacement des conséquences des condamnations. II.Mesures générales Les affaires sont à rapprocher des affaires L. et V., et S. L. (voir Résolution finale CM/ResDH(2007)111, adoptée le 31/10/2007) qui ont été closes en raison de l'abrogation, le 10/07/2002, de l'article 209 du code pénal autrichien. La modification législative est entrée en vigueur le 14/08/2002. Le nouvel article 207b du Code pénal incrimine les actes sexuels ayant lieu dans certaines circonstances spécifiques entre adultes et adolescents, et est applicable tant aux actes hétérosexuels qu'aux actes homosexuels féminins ou masculins.

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2Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983

[…] Considérant qu'il résulte de cette déclaration que D K n'est pas coupable De s'être à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) entre le 1O et le 14 JUILLET 1999, rendue complice du crime de viol en réunion commis par E F et G H au préjudice de I J, en donnant des instructions pour commettre l'infraction. Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; Déclare D K acquittée de l'accusation de complicité de viol en réunion portée contre elle. Considérant qu'il résulte à la majorité de huit voix au moins que D K est coupable :

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3Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2010, n° 9999

[…] B ? Réponse sans objet Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; - Page 3 - PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré et voté avec le jury conformément à la loi et par application des articles 355, 356, 357, 358, 359, 360 et 362 du code de procédure pénale,

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