Article 364 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 19 octobre 2020

[…] a cru devoir interpréter les mêmes dispositions du code de procédure pénale, […] comme lui imposant de mettre en place elle-même un recours préventif et effectif pour faire cesser une violation de l'article 3 de la Convention européenne29. […] Quoiqu'il en soit, […] qui vise aussi les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an. 34 V. en ce sens J. […] Les articles D.N.C. 364 et suivants du code de procédure pénale applicable dans les territoires d'outre-mer57 et relatif aux procédures d'exécution en Nouvelle-Calédonie prévoyaient ainsi la désignation par le haut-commissaire d'un ou plusieurs « médecins de l'établissement », […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

par l'article 362 du Code de procédure pénale impliquant qu'il a été donné lecture aux jurés par le président des dispositions des articles 132­18 et 132­24 du Code de procédure pénale; que cette formalité est substantielle et que la feuille de questions, qui se borne à mentionner que la Cour et le jury ont délibéré ensemble et sans

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Décisions320


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 1983, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en depit de la maladresse de cette derniere mention, il resulte sans ambiguite de son contexte que c'est bien, comme le prescrit l'article 297 du code de procedure penale, a mesure que les noms des jures sont sortis de l'urne que les accuses ou leurs conseils et le ministere public ont exerce leur droit de recusation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fonde ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 364 du code de procedure penale ; En ce que la feuille de questions porte sous la deliberation sur la culpabilite et sous la deliberation sur la peine deux signatures radicalement differentes du premier jure ; Que la cour de cassation n'est des lors pas a meme de verifier que la feuille de questions a ete reellement signee par le premier jure ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 93-80.053, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 364, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.291, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26 du Code pénal, 362, 364, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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