Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action publique
Article 366 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
Commentaires • 15
[…] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale). […] Le Président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt (article 366 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…[…] pénale a été reporté au 1ᵉʳ mars 2019, mais l'obligation de motiver la peine s'applique pour les procès ouverts depuis la publication de la décision du 2 mars 2018. […] Aux termes de l'article 366 du Code de procédure pénale, la cour et le jury reviennent dans la salle d'audience et le président lit les réponses et prononce l'arrêt. S'il y a lieu, il avertit l'accusé qu'il peut interjeter appel dans un délai de 10 jours.
Lire la suite…Décisions • 321
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Qu'il s'ensuit que ces témoins ont prêté serment avant de commencer leur déposition, comme le prescrit le troisième alinéa dudit article ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 282, 366 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de la signification de la liste du jury de session ; « alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle, et d'ordre public, doit à peine de nullité être constaté dans l'arrêt lui-même » ;
Lire la suite…- Signification aux accusés de la liste des jurés de session·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 90-80.529, Publié au bulletin
[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : « en ce que l'arrêt de la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusée coupable d'abandon d'enfant en un lieu solitaire ayant occasionné la mort, l'a condamnée aux frais du procès et aux dépens ; « alors que, toutes les décisions judiciaires en matière pénale y compris les arrêts des cours d'assises doivent contenir à peine de nullité, des motifs et un dispositif qui énonce la sentence proprement dite ; que méconnaît les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, sans préciser les pénalités prononcées sur l'action publique, n'a statué que sur les dépens ;
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Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
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