Article 366 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1993
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Version10/03/2004
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Version19/05/2011
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 19 mai 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.


Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires15


1Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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2Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale). […] Le Président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt (article 366 du Code de procédure pénale).

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3Le jugement des crimes
www.cabinetaci.com · 13 mai 2022

[…] pénale a été reporté au 1ᵉʳ mars 2019, mais l'obligation de motiver la peine s'applique pour les procès ouverts depuis la publication de la décision du 2 mars 2018. […] Aux termes de l'article 366 du Code de procédure pénale, la cour et le jury reviennent dans la salle d'audience et le président lit les réponses et prononce l'arrêt. S'il y a lieu, il avertit l'accusé qu'il peut interjeter appel dans un délai de 10 jours.

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Décisions320


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 octobre 1995, 94-85.121, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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  • Production de pièces nouvelles·
  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Cour d'assises·
  • Président·
  • Peine·
  • Jury·
  • Semi-liberté·
  • Réclusion·
  • Libération conditionnelle·
  • Sûretés

2Cour d'appel de Toulouse, 3 novembre 2005, n° 05/00057

[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité des accusés A O, B L et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ; […] VU les articles131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale;

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  • Cour d'assises·
  • Véhicule automobile·
  • Arme·
  • Code pénal·
  • Juré·
  • Jury·
  • Date·
  • Détenu·
  • Blessure·
  • Peine

3Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983

[…] Considérant qu'il résulte de cette déclaration que D K n'est pas coupable De s'être à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) entre le 1O et le 14 JUILLET 1999, rendue complice du crime de viol en réunion commis par E F et G H au préjudice de I J, en donnant des instructions pour commettre l'infraction. Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; Déclare D K acquittée de l'accusation de complicité de viol en réunion portée contre elle. Considérant qu'il résulte à la majorité de huit voix au moins que D K est coupable :

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  • Cour d'assises·
  • Code pénal·
  • Jury·
  • Mineur·
  • Accusation·
  • Viol·
  • Ordonnance·
  • Juré·
  • Peine·
  • Juge des enfants
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Documents parlementaires61

L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
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