Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action publique
Article 366 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 156
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
Commentaires • 15
[…] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale). […] Le Président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt (article 366 du Code de procédure pénale).
Lire la suite…[…] pénale a été reporté au 1ᵉʳ mars 2019, mais l'obligation de motiver la peine s'applique pour les procès ouverts depuis la publication de la décision du 2 mars 2018. […] Aux termes de l'article 366 du Code de procédure pénale, la cour et le jury reviennent dans la salle d'audience et le président lit les réponses et prononce l'arrêt. S'il y a lieu, il avertit l'accusé qu'il peut interjeter appel dans un délai de 10 jours.
Lire la suite…Décisions • 320
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]
Lire la suite…- Production de pièces nouvelles·
- Pouvoir discrétionnaire·
- Cour d'assises·
- Président·
- Peine·
- Jury·
- Semi-liberté·
- Réclusion·
- Libération conditionnelle·
- Sûretés
[…] Après en avoir délibéré, en Chambre du Conseil, sur la culpabilité des accusés A O, B L et sans désemparer sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de Procédure Pénale ; […] VU les articles131-1 et 131-2 du Code Pénal, 355 à 362, 366 et 37O du Code de Procédure Pénale;
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Véhicule automobile·
- Arme·
- Code pénal·
- Juré·
- Jury·
- Date·
- Détenu·
- Blessure·
- Peine
3. Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 1983
[…] Considérant qu'il résulte de cette déclaration que D K n'est pas coupable De s'être à TOULOUSE (HAUTE-GARONNE) entre le 1O et le 14 JUILLET 1999, rendue complice du crime de viol en réunion commis par E F et G H au préjudice de I J, en donnant des instructions pour commettre l'infraction. Vu les articles 363, 366 et 367 du code de procédure pénale ; Déclare D K acquittée de l'accusation de complicité de viol en réunion portée contre elle. Considérant qu'il résulte à la majorité de huit voix au moins que D K est coupable :
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Code pénal·
- Jury·
- Mineur·
- Accusation·
- Viol·
- Ordonnance·
- Juré·
- Peine·
- Juge des enfants
Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]
Lire la suite…