Article 366 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/1993
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Version10/03/2004
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Version19/05/2011
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.

Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.

La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires15


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

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Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Ils votent secrètement sur chacune des questions posées, au moyen de bulletins écrits qui sont brûlés après chaque dépouillement (article 356 à 358 du Code de procédure pénale). […] Le Président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt (article 366 du Code de procédure pénale).

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www.cabinetaci.com · 13 mai 2022

[…] pénale a été reporté au 1ᵉʳ mars 2019, mais l'obligation de motiver la peine s'applique pour les procès ouverts depuis la publication de la décision du 2 mars 2018. […] Aux termes de l'article 366 du Code de procédure pénale, la cour et le jury reviennent dans la salle d'audience et le président lit les réponses et prononce l'arrêt. S'il y a lieu, il avertit l'accusé qu'il peut interjeter appel dans un délai de 10 jours.

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Décisions321


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-85.876, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Huis clos·
  • Question·
  • Cour d'assises·
  • Procédure pénale·
  • Préjudice·
  • Procès-verbal·
  • Peine·
  • Violation·
  • Jury·
  • Agression sexuelle

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1989, 88-87.479, Inédit
Rejet

[…] Qu'il s'ensuit que ces témoins ont prêté serment avant de commencer leur déposition, comme le prescrit le troisième alinéa dudit article ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 282, 366 et 593 du Code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt de condamnation ne fait pas mention de la signification de la liste du jury de session ; « alors que l'accomplissement de cette formalité substantielle, et d'ordre public, doit à peine de nullité être constaté dans l'arrêt lui-même » ;

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  • Signification aux accusés de la liste des jurés de session·
  • Arrêt de condamnation·
  • Cour d'assises·
  • Mentions·
  • Serment·
  • Témoin·
  • Jury·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Liste

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 décembre 1990, 90-80.529, Publié au bulletin
Cassation

[…] LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : « en ce que l'arrêt de la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusée coupable d'abandon d'enfant en un lieu solitaire ayant occasionné la mort, l'a condamnée aux frais du procès et aux dépens ; « alors que, toutes les décisions judiciaires en matière pénale y compris les arrêts des cours d'assises doivent contenir à peine de nullité, des motifs et un dispositif qui énonce la sentence proprement dite ; que méconnaît les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, sans préciser les pénalités prononcées sur l'action publique, n'a statué que sur les dépens ;

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  • Concordance avec les questions posées·
  • Déclaration de culpabilité·
  • Arrêt de condamnation·
  • Feuille de questions·
  • Cour d'assises·
  • Concordance·
  • Nécessité·
  • Questions·
  • Mentions·
  • Abandon d'enfant
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Documents parlementaires61

L'introduction des caméras dans les salles d'audience pose le problème du droit au respect de la vie privée. Ce principe est protégé par le droit européen 12 et le droit national. C'est ainsi que l'article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. ». Le Conseil constitutionnel dans une décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 13 a affirmé que le droit au respect de la vie privée découle de l'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen avec la formule suivante : « aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits 8 Cour de Cassation, … Lire la suite…
Le présent amendement vise à prévoir que le président de la cour d'assises sollicite du directeur de la maison d'arrêt le rapport de détention de l'accusé dans le cadre de l'audience préparatoire criminelle. Ce dispositif rejoint une préconisation faite par la mission relative aux cours d'assises et cours criminelles départementales présidée par M. Jean-Pierre Getti. Il permettra au juge de disposer, en vue de préparer l'audience, de nombreux éléments utiles sur l'accusé, son comportement et sa prise en charge en détention ainsi que les avis rendus par le personnel pénitentiaire. Lire la suite…
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