Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale / Sous-titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action publique
Article 367 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 6 (V)
Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2. Lorsque l'accusé n'est pas détenu au moment où l'arrêt est rendu et qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement, la cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt, à effet immédiat ou différé, si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté. Si la peine prononcée est supérieure à six mois, la cour peut également prononcer un mandat de dépôt à effet différé.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.
Commentaires • 29
Depuis la loi dite « Perben 2 » du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, qui a notamment inscrit la nécessité d'assurer la mise à exécution des peines de manière effective et dans les meilleurs délais comme principe directeur de la politique pénale en matière d'exécution des peines (article 707 du code de procédure pénale), […] les réductions de peine ne sont plus automatiques mais fonction de la conduite et du mérite du condamné. […] Il n'est pas envisagé de rallongement des périodes de sûreté, qui s'appliquent notamment aux condamnations criminelles prononcées par la cour d'Assises, et dont l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, […]
Lire la suite…144 du code de procédure pénale ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. […] 144, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. […] 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1371 du code de procédure pénale : 7. […] Disposition contestée Code de procédure pénale Article 148-10F B. Évolution de la disposition contestée 1. […]
Lire la suite…Décisions • 413
[…] Attendu que, par arrêt du 21 janvier 2011, la cour d'assises a condamné M. X… à onze ans de réclusion criminelle et décerné, en vertu de l'article 367 du code de procédure pénale, mandat de dépôt à son encontre ;
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[…] lors des débats, tenus en application de l'article 706-71 du Code de procédure pénale sous forme de la visioconférence : […] Attendu que Z Y, initialement placé le 18 octobre 2006 sous contrôle judiciaire et comparaissant ainsi libre devant la Cour d'Assises, s'est alors vu placé sous mandat de dépôt par la Cour conformément aux dispositions de l'article 367 du C.P.P. ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-81.228, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148-1 et 367 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, violation de la présomption d'innocence, défaut de motifs et manque de base légale ;
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