Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action publique
Article 370 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 2
Article 3 L'article 370 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 370. – Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi. » Article 4 Après le deuxième alinéa de l'article 38011 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La partie civile peut se désister de son appel à tout moment. » 14
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le Jury, constituent le délit prévu et réprimé par les articles 222-18, 222-44 et 222-45 du code pénal. du Code Pénal, Vu les articles 131-1 et 131-2 du code pénal, 362, 363, 366, 367 et 370 du code de procédure pénale, Faisant application des dits articles dont il a été fait lecture par Monsieur le Président, Vu l'article 122-8 du code pénal,
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Les dispositions de l'article 370 du code de procédure pénale relatives à l'avertissement donné au condamné concernant le pourvoi en cassation et le délai de ce pourvoi ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).
Lire la suite…- Défaut d'avertissement relatif au délai de pourvoi·
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3. Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 mai 2021, n° 19/01501
[…] L'arrêt rendu le 19 mai 2017 est contradictoire à l'égard de toutes les parties et il est constant qu'il n'en a pas été interjeté appel. Il contient la mention du délai d'appel conformément à l'article 370 du code de procédure pénale. Il est donc devenu définitif le 29 mai 2017. Il s'ensuit que la demande est forclose pour avoir été introduite après le 29 mai 2018, en l'occurrence le 19 juin 2018.
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[…] Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de son droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître les délais d'appel (dix jours à compter du prononcé de l'arrêt) ou de pourvoi (cinq jours à compter de la signification de l'arrêt) (article 370 du Code de procédure pénale).
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