Article 370 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 136 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de son droit d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître les délais d'appel (dix jours à compter du prononcé de l'arrêt) ou de pourvoi (cinq jours à compter de la signification de l'arrêt) (article 370 du Code de procédure pénale).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2014

Article 3 L'article 370 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Art. 370. – Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé et la partie civile de la faculté qui leur est accordée, selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et leur fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi. » ­ Article 4 Après le deuxième alinéa de l'article 380­11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La partie civile peut se désister de son appel à tout moment. » 14

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Décisions74


1Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 19 mai 2021, n° 19/01505
Infirmation partielle

[…] L'arrêt rendu le 19 mai 2017 est contradictoire à l'égard de toutes les parties et il est constant qu'il n'en a pas été interjeté appel. Il contient la mention du délai d'appel conformément à l'article 370 du code de procédure pénale. Il est donc devenu définitif le 29 mai 2017. Il s'ensuit que la demande est forclose pour avoir été introduite après le 29 mai 2018, en l'occurrence le 19 juin 2018.

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  • Forclusion·
  • Indemnisation·
  • Préjudice d'affection·
  • Victime·
  • Procédure pénale·
  • Délai·
  • Demande·
  • Infraction·
  • Cour d'assises·
  • Appel

2Tribunal administratif de Versailles, 23 février 2016, n° 1405397
Annulation

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions en date des 19 août 2012 et 23 août 2012, il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49–1 et R. 49–10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 370–8 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions en litige, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée par radar automatique, il découle du paiement de l'amende forfaitaire au titre de cette contravention que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention ;

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  • Infraction·
  • Route·
  • Permis de conduire·
  • Amende·
  • Retrait·
  • Information·
  • Contravention·
  • Avis·
  • Capital·
  • Justice administrative

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 juillet 1973, 73-90.855, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article 370 du code de procédure pénale relatives à l'avertissement donné au condamné concernant le pourvoi en cassation et le délai de ce pourvoi ne sont pas prescrites à peine de nullité (1).

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  • Défaut d'avertissement relatif au délai de pourvoi·
  • Défaut d'avertissement relatif au délai du pourvoi·
  • Mentions de l'arrêt·
  • Cour d'assises·
  • Tutelle pénale·
  • Condamnation·
  • Cassation·
  • Peine·
  • Jury·
  • Réclusion
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