Article 371 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires18


1Le procès criminel devant la Cour d’assises.
Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Les magistrats de la cour, sans l'assistance du jury populaire, statue ensuite sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre le condamné, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile (article 371 du Code de procédure pénale), sachant que la partie civile peut, à certaines conditions, demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé même en cas d'acquittement ou d'exemption de peine (article 372 du Code de procédure pénale).

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2Le procès devant la Cour criminelle.
Village Justice · 24 janvier 2022

[…] Même si le procès se déroule à huis-clos, la décision sera prononcée en audience publique (article 306 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La partie civile, seulement concernant le montant des indemnités versées (article 380-2 CPP).

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3Dossier documentaire de la décision n° 2021-909 du 26 mai 2021, Mme Line M. [Impossibilité d'obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Décisions209


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1995, 94-80.747, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 371, 375, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la partie civile ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 mars 2005, 04-85.876, Inédit
Rejet

[…] D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a eu la parole en dernier ; « alors que le ministère public doit être entendu en dernier lors des débats sur l'action civile, ce qui doit résulter de l'arrêt lui-même » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-83.214, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du Code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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