Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 3 : De la décision sur l'action civile
Article 371 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Commentaires • 18
[…] Même si le procès se déroule à huis-clos, la décision sera prononcée en audience publique (article 306 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La partie civile, seulement concernant le montant des indemnités versées (article 380-2 CPP).
Lire la suite…Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]
Lire la suite…Décisions • 209
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85, 371, 375, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale, violation des droits de la partie civile ;
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[…] D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public a eu la parole en dernier ; « alors que le ministère public doit être entendu en dernier lors des débats sur l'action civile, ce qui doit résulter de l'arrêt lui-même » ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-83.214, Publié au bulletin
[…] 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du Code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
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[…] Les magistrats de la cour, sans l'assistance du jury populaire, statue ensuite sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre le condamné, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile (article 371 du Code de procédure pénale), sachant que la partie civile peut, à certaines conditions, demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé même en cas d'acquittement ou d'exemption de peine (article 372 du Code de procédure pénale).
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