Article 371 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
4 textes citent l'article

Commentaires18


Village Justice · 18 janvier 2023

[…] Les magistrats de la cour, sans l'assistance du jury populaire, statue ensuite sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre le condamné, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile (article 371 du Code de procédure pénale), sachant que la partie civile peut, à certaines conditions, demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé même en cas d'acquittement ou d'exemption de peine (article 372 du Code de procédure pénale).

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Village Justice · 24 janvier 2022

[…] Même si le procès se déroule à huis-clos, la décision sera prononcée en audience publique (article 306 du Code de procédure pénale). […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> La partie civile, seulement concernant le montant des indemnités versées (article 380-2 CPP).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Décisions210


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2013, 12-83.168, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du code de procédure pénale ; […]

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  • Partie civile·
  • Cour d'assises·
  • Meurtre·
  • Bande·
  • Provision·
  • Crime·
  • Complicité·
  • Victime·
  • Procédure pénale·
  • Responsabilité

2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE HASAN KILIC c. TURQUIE, 28 juin 2005, 35044/97

[…] 28. Le parquet ne s'étant pas pourvu en cassation, le jugement du 15 juin 1995 devint définitif. Le requérant, ne s'étant pas constitué partie intervenante en vertu de l'article 371 du code de procédure pénale, n'était pas habilité à se pourvoir.

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  • Turquie·
  • Garde à vue·
  • Gouvernement·
  • Examen médical·
  • Sûretés·
  • Médecin·
  • Allégation·
  • Torture·
  • Violation·
  • Traitement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2023, 22-83.214, Publié au bulletin
Rejet

[…] 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale au regard des articles 1240 du Code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

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  • Suicide de la victime postérieur à la séquestration·
  • Séquestration suivie de mort·
  • Enlevement et sequestration·
  • Circonstances aggravantes·
  • Appréciation souveraine·
  • Mort·
  • Victime·
  • Cour d'assises·
  • Arme·
  • Suicide
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