Article 373 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 7 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 5 juin 2016
3 textes citent l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale (CPP), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Dans sa décision n° 2023-1067 QPC du 10 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la première phrase du premier alinéa de cet article, dans cette rédaction. […] (article 373 du CPP) selon la nature des faits. […] article 41-4 du code de procédure pénale ne sont assorties d'aucune garantie légale ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

C.­A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 706­153 du code de procédure pénale, après le mot : « déférer », sont insérés les mots : « au président de la chambre de l'instruction ou ». […]

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Décisions30


1CEDH, Cour (première section comité), AFFAIRE CITRARO ET MOLINO c. ITALIE, 4 juin 2020, 50988/13

[…] 26. Au cours de l'enquête, différents actes furent réalisés, dont l'audition de plusieurs personnes (en particulier des membres du personnel médical et des agents pénitentiaires ; paragraphes 27 à 29 ci-dessous), ce qui ressort d'un rapport d'enquête établi par les carabinieri le 28 février 2001 (en application de l'article 373 du code de procédure pénale).

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2009, n° 09/01097
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] CONDAMNER Monsieur T C aux entiers dépens, …' Aux termes d'uniques écritures au fond déposées et notifiées le 18 mars 2009, tenues ici pour expressément reprises, la société de droit anglais P Q SERVICES Ltd demande à la Cour de : 'Vu les articles 373 et 488 du Code de Procédure Pénale, Vu l'arrêt sur rétractation du 5 octobre 2007 de Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 e chambre B ; Vu les rapports définitifs de Maître A en date du 7 et 27 février 2008 constituant une circonstance nouvelle ;

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE SAKHNOVSKI c. RUSSIE, 2 novembre 2010, 21272/03

[…] 31. L'article 51 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, entré en vigueur le 1er juillet 2002, rend obligatoire le ministère d'avocat pour toute personne accusée d'une infraction grave punissable d'une peine d'emprisonnement de plus de quinze ans, de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale. […] En vertu de l'article 373 de ce même code, la juridiction de recours (суд кассационной инстанции) saisie en appel d'un jugement (кассационные жалобы) en vérifie la légalité, la validité et l'équité. L'article 377 §§ 4 et 5 du code permet à cette juridiction d'apprécier elle-même les moyens de preuve, y compris les éléments nouveaux présentés par les parties.

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