Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 3 : De la décision sur l'action civile
Article 375-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 84 () JORF 3 février 1981
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 4
>citation directe pour faux et usage de faux article 180-2 code de procédure pénale article 180-2 du code de procédure pénale citation directe pénal citation directe pour diffamation
Lire la suite…Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que certaines dispositions du code de procédure pénale organisent le régime d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Ainsi, tant en matière criminelle (art. 375-1 du code de procédure pénale) qu'en matière correctionnelle (art. 422 du code de procédure pénale), et sauf décision contraire de la juridiction de jugement, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. […] En conséquence, aux termes de l'article R. 123 du code de procédure pénale, la victime peut se voir accorder, sur sa requête, […]
Lire la suite…Décisions • 158
[…] Sur le plan civil, la cour d'assises condamnait l'accusé à verser à M me A la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 18 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 3 000 euros en application de l'article 375-1 du Code de procédure pénale.
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[…] L'appréciation qui a été faite par la Cour d'Assises des mineurs du VAL DE MARNE apparaît juste de sorte qu'il sera fait droit aux demandes formées au titre de la réparation du préjudice moral. Le fonds de garantie a en outre fait une offre d'indemnité similaire. Il est donc alloué 5000 euros à F G épouse X et 5000 euros à E X en réparation de leur préjudice moral. Sur la demande au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale: Il n'appartient pas à la Commision d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'indemniser les frais exposés par la partie civile au cours d'une instance pénale. En conséquence, la demande formulée au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale est rejetée.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 30 mai 2013, n° 12/00718
[…] Elle expose qu'elle était hôtesse sur Le Ponant, navire arraisonné par des pirates au large de la Somalie en avril 2008, et qu'elle y a été séquestrée plusieurs jours. Elle indique qu'un arrêt de la cour d'assises de Paris du 14 juin 2012 statuant sur l'action publique a condamné les auteurs des faits, et qu'un arrêt du 18 septembre 2012 statuant sur l'action civile a condamné les auteurs à lui verser la somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.250 euros sur le fondement de l'article 375-1 du code de procédure pénale.
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(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale
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