Article 375-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est créé par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 84 () JORF 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.
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Entrée en vigueur le 3 février 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
2 textes citent l'article

Commentaires4


www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

(article 495-9 du code de procédure pénale). […] éa 1 du code de procédure pénale citation directe contravention citation directe contre une personne morale article 495-13 du code de procédure pénale article 495-14 du code de procédure pénale

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

>citation directe pour faux et usage de faux article 180-2 code de procédure pénale article 180-2 du code de procédure pénale citation directe pénal citation directe pour diffamation

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M. Jego Yves · Questions parlementaires · 30 novembre 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que certaines dispositions du code de procédure pénale organisent le régime d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Ainsi, tant en matière criminelle (art. 375-1 du code de procédure pénale) qu'en matière correctionnelle (art. 422 du code de procédure pénale), et sauf décision contraire de la juridiction de jugement, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. […] En conséquence, aux termes de l'article R. 123 du code de procédure pénale, la victime peut se voir accorder, sur sa requête, […]

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Décisions158


1Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 13/23736
Infirmation partielle

[…] Sur le plan civil, la cour d'assises condamnait l'accusé à verser à M me A la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, celle de 18 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 3 000 euros en application de l'article 375-1 du Code de procédure pénale.

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2Tribunal de grande instance de Créteil, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, 28 juin 2017, n° 16/00018

[…] L'appréciation qui a été faite par la Cour d'Assises des mineurs du VAL DE MARNE apparaît juste de sorte qu'il sera fait droit aux demandes formées au titre de la réparation du préjudice moral. Le fonds de garantie a en outre fait une offre d'indemnité similaire. Il est donc alloué 5000 euros à F G épouse X et 5000 euros à E X en réparation de leur préjudice moral. Sur la demande au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale: Il n'appartient pas à la Commision d'Indemnisation des Victimes d'Infractions d'indemniser les frais exposés par la partie civile au cours d'une instance pénale. En conséquence, la demande formulée au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale est rejetée.

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3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 6 février 2020, n° 18/01006
Infirmation partielle

[…] — préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 1.000 € — préjudice moral résultant de la peur de se voir mourir : 5.000 € La somme de 1.500 € lui était allouée sur le fondement de l'article 375-1 du code de procédure pénale. Il était alloué à la CPAM de l'Aisne la somme de 4.547,55 € au titre de ses débours. Cet arrêt était signifié à M. Y et à l'UDAF, ès-qualités de curateur, par acte en date du 18 mars 2016.

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