Article 374 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2001
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 27 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

L'article L. 4614-13 a enfin été modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article 18), […] mentionnées ci-avant, prévues par la loi. […] 575 du code de procédure pénale) ; v. aussi les décisions n° 2011-198 QPC du 25 novembre 2011, M. […] Dans sa décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 26, le Conseil constitutionnel a examiné la procédure de confiscation des marchandises saisies en douane prévue par les articles 374 et 376 du code de procédure pénale. […] Il a procédé à un contrôle au regard du droit de propriété et du droit à un recours juridictionnel effectif et a jugé : « Considérant, en premier lieu, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2014

– Dans sa décision n° 2010-62 QPC du 17 décembre 2010 2, le Conseil a examiné les dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale (CPP) relatif à la procédure d'examen, par le juge des libertés et de la détention, des demandes de mise en liberté et jugé : « qu'eu égard au caractère contradictoire des débats prévus par les articles 145, 145-1, […] sous cette réserve, l'article 186 du code de procédure pénale ne méconnaît pas […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 9 saisies en douane prévue par les articles 374 et 376 du CPP.

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Décisions39


1Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2006

[…] Attendu que du fait de l'abrogation par l'article 143 de la loi du 4 janvier 1993 de l'ancien article 374 du code de procédure pénale, il n'y a plus lieu de condamner l'accusé aux dépens de l'action civile ;

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  • Partie civile·
  • Épouse·
  • Préjudice moral·
  • Procédure pénale·
  • Jury·
  • Réparation·
  • Constitution·
  • Cour d'assises·
  • Quai·
  • Mort

2Tribunal de grande instance de Paris, 19e chambre correctionnelle, 8 septembre 2014, n° 12/00442

[…] Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens, la loi du 4 janvier 1993 ayant abrogé l'article 374 du code de procédure pénale. Les frais de justice sont à la charge de l'Etat en vertu de l'article 800-1 du code de procédure pénale.

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  • Consolidation·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance·
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  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Titre·
  • Préjudice d'agrement·
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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Audience sur intérêts civils, 29 mai 2009, n° 07/03262

[…] ➛ 1 500 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, […] Il n'y a plus de dépens de l'action civile depuis la loi du 4 janvier 1993 qui a abrogé l'article 374 du même code.

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  • Consolidation·
  • Déficit·
  • Victime·
  • Indemnisation·
  • Incapacité·
  • Préjudice esthétique·
  • Profession·
  • Indépendant·
  • Hospitalisation·
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