Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action civile
Article 375 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (M)
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Commentaires • 54
706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
Lire la suite…En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par arrêt du 13 septembre 2013, statuant sur les intérêts civils, la Cour d'assises de l'Oise a ramené la condamnation civile de F Z à la somme de 6000 euros, a rappelé que Mohamed Hennini était solidairement obligé au paiement de cette somme avec F Z et a condamné ce dernier à payer une somme de 1500 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale.
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[…] Par arrêt civil rendu le même jour, la cour d'assises a alloué à Madame F G 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre, pour l'ensemble des requérants, une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 14/10146
[…] — statuant à nouveau, qu'elle lui donne acte de ce qu'elle a perçu de la compagnie Pacifica la somme de 5.000 € sur le montant des dommages-intérêts alloués par la cour d'assises le 19 octobre 2012, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,
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[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).
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