Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 2 : De la décision sur l'action civile
Article 375 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - art. 75 (M)
La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Commentaires • 55
En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]
Lire la suite…593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4. […] D'une part, en application des articles 375 et 4751 du code de procédure pénale, une juridiction de jugement peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celleci pour sa défense. 7.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Sur intérêts civils, il a été condamné à payer les sommes globales de 50.001 euros à titre de dommages intérêts et de 11.000 euros sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale réparties entre trois victimes, les parents de deux d'entre eux et l'assistance enfance et partage.
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[…] Monsieur G-H F saisissait la commission d'indemnisation des victimes d'infractions de GAP (CIVI) afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale, l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5 000 euros, outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ou à titre subsidiaire, l'instauration d'une expertise médicale sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, chambre 12, 18 février 2016, n° 15/00927
[…] Statuant que les demandes civiles le même jour, la Cour d'assises de la Haute-Garonne a condamné E F à payer à B A les sommes de : 20 000 euros à titre de dommages intérêts, 3 500 euros en vertu de l'article 375 du code de procédure pénale. E F a interjeté appel des arrêts pénal et civil avant de se désister. Le 7 mai 2014, la chambre criminelle de la Cour de cassation a donné acte à E F de son désistement d'appel. Le requérant sollicite l'organisation d'une expertise médicale afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
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706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
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