Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 3 : De la décision sur l'action civile
Article 375 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 127 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Commentaires • 54
706-3 alinéa 1er du code de procédure pénale & article 706-7 alinéa 1er du code de procédure pénale [14] Article 706-7 du code de procédure pénale [15] 2ème chambre civile, 17 décembre 1998, pourvoi n°96-22.614 ; 2ème chambre civile, 17 janvier 2019, pourvoi n°18-10.350 [16] Article 706-8 du code de procédure pénale [17] Article 706-12 alinéa 1er du code de procédure pénale
Lire la suite…En application des articles 706-3 à 706-15 du Code de procédure pénale, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) peut être saisie dans trois cas : […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par arrêt du 13 septembre 2013, statuant sur les intérêts civils, la Cour d'assises de l'Oise a ramené la condamnation civile de F Z à la somme de 6000 euros, a rappelé que Mohamed Hennini était solidairement obligé au paiement de cette somme avec F Z et a condamné ce dernier à payer une somme de 1500 euros en application de l'article 375 du code de procédure pénale.
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[…] Par arrêt civil rendu le même jour, la cour d'assises a alloué à Madame F G 30.000 € à titre de dommages et intérêts outre, pour l'ensemble des requérants, une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale.
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3. Cour d'appel de Paris, 24 mars 2016, n° 14/10146
[…] — statuant à nouveau, qu'elle lui donne acte de ce qu'elle a perçu de la compagnie Pacifica la somme de 5.000 € sur le montant des dommages-intérêts alloués par la cour d'assises le 19 octobre 2012, ainsi que 1.500 € au titre de l'article 375 du code de procédure pénale,
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[…] Il est important de rappeler que cet article concerne uniquement les procédures en matière civile et ne vise pas les procédures pénales (art. 475-1 et 375 du CPP) ou administratives (art. 761-1 code de la justice administrative).
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