Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VII : Du jugement / Section 3 : De la décision sur l'action civile
Article 375-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 10 () JORF 2 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994
En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Commentaires • 4
Lorsqu'une personne se retrouve victime d'une infraction, elle dispose d'un droit à réparation (art. 2 du Code de Procédure pénale) qui lui permet de demander une indemnisation de son préjudice qui se manifeste par deux voix d'actions : ** l'action civile d'intérêt privé, qui est défini à l'article 4 du Code de Procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut-être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. » ** Ou bien être partie civile à l'action publique au côté du ministère public, qui …
Lire la suite…Décisions • 41
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3. Cour d'appel de Lyon, 9 juillet 2014, n° 13/01806
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Commentaire Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 21 septembre 2023 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1204 du 20 septembre 2023) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue …
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