Article 377 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires2


consultation.avocat.fr · 20 octobre 2007

[…] En effet, selon cette disposition, le ministère public n'est recevable à se pourvoir contre un arrêt de cour d'assises qu'au cas où la peine prononcée est autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce... […] La cour expose dans une formulation simple et claire: Vu les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, un greffier doit signer avec le président la minute des arrêts rendus par la cour d'assises ainsi que le procès-verbal des débats ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de procédure qu'aucun des arrêts rendus par la cour d'assises n'a été signé par Mme Wald, greffier ; que, M.

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Décisions128


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-81.467, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 306, 346, 377, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 5 juin 2015, n° 13/02914

[…] PAR CES MOTIFS Nous S. C, juge de la mise en état, par décision prononcée par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 775 du code de procédure civile Vu les articles 771, 73 et 377 et suivants du code de procédure pénale Déboutons M. Z de sa demande tendant à voir prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale menée à l'encontre de Madame Y Condamnons M. G Z à payer à M me F Y la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 92-86.512, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240, 355, 377, 378 du Code de procédure pénale : […]

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