Article 378 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

Jean-Claude F. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 453 du CPP, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale. […] Au regard de ces griefs, le Conseil constitutionnel a jugé que la QPC portait sur le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale (paragr. 3). […] article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense »36 . […] de procédure pénale, cons. 25

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 1993, 93-80.053, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 364, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; […]

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  • Questions·
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  • Procès-verbal

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1991, 90-87.624, Inédit
Rejet

[…] 2°/ Sur le pourvoi formé par Ahmed Y… ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas l'assistance d'un greffier à l'audience du 29 novembre 1990 après la reprise d'audience de 17 heures 32 ; « alors que l'article 242 du Code de procédure pénale prévoit expressément que la cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier, que dès lors l'arrêt attaqué dont le procès-verbal ne rapporte pas la preuve de l'assistance d'un greffier à l'une des audiences doit être censuré » ;

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  • Port d'arme·
  • Vol·
  • Jury·
  • Usurpation d’identité·
  • Procès-verbal·
  • Cour d'assises·
  • Masse·
  • Identité·
  • Procédure pénale·
  • Audience

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1969, 68-91.076 68-91.075, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 306, 378, 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que le proces-verbal des debats comporte 11 lignes de ratures non approuvees, relatives au prononce du huis clos ;

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  • Enonciations contradictoires avec celles de l'arrêt·
  • Enonciations contradictoires avec celles du procès·
  • Contradiction entre les mentions au procès·
  • Verbal et les énonciations de l'arrêt·
  • Renvois et ratures·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • Verbal des débats·
  • ) cour d'assises·
  • Cour d'assises
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