Article 378 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires22


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

Jean-Claude F. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 453 du CPP, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale. […] Au regard de ces griefs, le Conseil constitutionnel a jugé que la QPC portait sur le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale (paragr. 3). […] article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense »36 . […] de procédure pénale, cons. 25

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 juillet 1982, Inédit
Rejet

[…] Vu la connexite, joignant les pourvois ; Vu les memoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, commun aux deux demandeurs, pris de la violation des articles 331 et 378 du code de procedure penale ; « en ce que la mention du proces-verbal des debats relative au serment des temoins a fait l'objet d'une surcharge non approuvee ; Que des lors ce serment n'a pas ete regulierement constate et doit etre tenu pour inexistant » ;

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  • Serment·
  • Témoin·
  • Procédure pénale·
  • Corrections·
  • Procès-verbal·
  • Surcharge·
  • Jury·
  • Réclusion·
  • Cour d'assises·
  • Vol

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1979, 78-92.709, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des termes de l'article 378 du Code de procédure pénale que seules sont exigées pour authentifier l'ensemble des énonciations qui précèdent, la signature du président et celle du greffier (1).

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  • Authentification de l'ensemble des constatations·
  • Paroles prononcées spontanément à l'audience·
  • Signature apposée à la fin du procès-verbal·
  • Signature apposée à la fin du procès·
  • Nullité de la procédure·
  • Audiences successives·
  • Procès-verbal unique·
  • Production de pièces·
  • Pièces à conviction·
  • 1) cour d'assises

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 décembre 1991, 91-81.229, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 379 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; […]

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  • Réquisition·
  • Procès-verbal·
  • Témoin·
  • Violation·
  • Procédure pénale·
  • Défense·
  • Avocat général·
  • Ministère public·
  • Peine·
  • Violences volontaires
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