Article 379-1 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 380 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal judiciaire, siège de ladite cour.
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaires9


Thierry Vallat · 25 juin 2020

Ce décret pris en application de l'article 801-1 du code de procédure pénale porte en effet création du traitement « dossier pénal numérique (DPN) » qui vise à rassembler les données et informations collectées tout au long du processus judiciaire pénal et de mener à bien la mission d'intérêt public qu'est de rendre la justice. […] […] « 6° Les minutes mentionnées aux articles 379-1 et 486 du CPP.

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Clara Le Stum · Actualités du Droit · 5 juillet 2019

mafr.fr · 2 février 1945

137 ou 144 du code de procédure pénale. […] #224; résidence avec surveillance électronique, le second alinéa de l'article 141-2 et l'article 141-4 du code de procédure pénale sont applicables. […] Son président sera désigné et remplacé, s'il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président de la cour d'assises par les articles 244 à 247 du code de procédure pénale. […] Cet appel sera formé dans les délais de l'article 498 du code de procédure pénale et porté devant la chambre spéciale de la cour d'appel.

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Décisions10


1CEDH, Cour (première section), MARIANI c. la FRANCE, 11 décembre 2003, 43640/98

[…] « III.- Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale [relatif aux contumaces] et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés. » En remplacement, cet article prévoit : ... II.- Il est inséré après l'article 379-1 du code de procédure pénale un chapitre VIII ainsi rédigé : CHAPITRE VIII Des cas de non-comparution de l'accusé

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  • Gouvernement·
  • Cour d'assises·
  • Accusation·
  • Traduction·
  • Langue·
  • Italie·
  • Renvoi·
  • Voies de recours·
  • Prisonnier·
  • Grief

2Cour d'appel de Pau, 27 mars 2008, n° 07/00699
Confirmation

[…] (Aide juridictionnelle totale : décision du 25/01/2008) […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-29 et suivants, 227-29 6°, 227-26, 227-26 1°, 227-25, 227-31 du Code pénal, 378, 379-1 du Code civil, 400, 475-1 du code de procédure pénale.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2023, 22-84.280, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ qu'a excédé son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 270, 274, 379-3 alinéa 2, 379-7, 591 ou 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel qui a statué à l'encontre de M. [W], accusé en fuite, par arrêt contradictoire à signifier, tout en constatant qu'un avocat avait été commis d'office par le président pour assurer la défense de l'accusé à son insu sans qu'aucun mandat de représentation ne lui ait été confié ;

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  • Application de la procédure de défaut en matière criminelle·
  • Contradictoire à signifier·
  • Qualification de l'arrêt·
  • Droits de la défense·
  • Appel de l'accusé·
  • Cour d'assises·
  • Obligation·
  • Défaut criminel·
  • Procédure pénale·
  • Réclusion
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