Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Article 379-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
Commentaires • 13
à l'encontre de l'arrêt de condamnation rendu par défaut (articles 567 et 568 du code de procédure pénale). […] Cette arrestation de l'accusé condamné met à néant la condamnation par défaut et rend obligatoire un nouveau procès (Article 379-4 du Code de procédure pénale). […] IV). — Contacter un avocat (Le défaut criminel)
Lire la suite…p> article 379-3 du code de procédure pénale article 380-2 du code de procédure pénale action civile infraction pénale action civile instruction
Lire la suite…Décisions • 11
[…] (Requête no 29731/96, arrêt du 13/02/2001, définitif le 13/05/2001 ; […] Les articles 630 et 636 du Code de procédure pénale, tels qu'en vigueur à l'époque des faits, ont été abrogés par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». Plus généralement, celle-ci a remplacé la procédure par contumace par la procédure « du défaut en matière criminelle » (articles 379-2 à 379-6 nouveaux du code de procédure pénale).
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[…] « Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité pour elle de former opposition ? ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 09-88.363, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 379-2, 379-4, 380-1, 380-14, 380-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, incompétence, omission de statuer ;
Lire la suite…- Condamnation par contumace avant le 1er octobre 2004·
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[…] article 379-2 du code de procédure pénale […] article 379-4 du code de proc […] édure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
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