Article 379-2 du Code de procédure pénale

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Version05/06/2016
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 91

L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.


Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322. Elles ne sont pas non plus applicables si l'absence du condamné au cours des débats est constatée alors que les interrogatoires de l'accusé sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés ; dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres VI et VII du présent titre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, son avocat continuant d'assurer la défense de ses intérêts ; si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2016
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Commentaires13


1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

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2Le défaut criminel
www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

à l'encontre de l'arrêt de condamnation rendu par défaut (articles 567 et 568 du code de procédure pénale). […] Cette arrestation de l'accusé condamné met à néant la condamnation par défaut et rend obligatoire un nouveau procès (Article 379-4 du Code de procédure pénale). […] IV). — Contacter un avocat (Le défaut criminel)

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3L’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

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Décisions11


1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES KROMBACH ET MARIANI c. LA FRANCE, 2 décembre 2011, 29731/96;43640/98

[…] (Requête no 29731/96, arrêt du 13/02/2001, définitif le 13/05/2001 ; […] Les articles 630 et 636 du Code de procédure pénale, tels qu'en vigueur à l'époque des faits, ont été abrogés par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». Plus généralement, celle-ci a remplacé la procédure par contumace par la procédure « du défaut en matière criminelle » (articles 379-2 à 379-6 nouveaux du code de procédure pénale).

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-84.727, Inédit

[…] « Les dispositions des articles 270 et 379-2 à 379-7 du code de procédure pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au Préambule de la Constitution de 1946, aux articles 1er et 34 de la Constitution ainsi qu'au droit à une procédure juste et équitable, aux droits de la défense, aux principes d'égalité devant la loi, devant la justice et devant la procédure pénale et au principe de dignité humaine, en ce qu'elles ne prévoient pas en matière criminelle, lorsque la partie civile défaillante n'a pas été informée de la date d'audience, la possibilité pour elle de former opposition ? ».

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 09-88.363, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 379-2, 379-4, 380-1, 380-14, 380-15, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoirs, incompétence, omission de statuer ;

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