Article 379-3 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2004
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
1 texte cite l'article

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 2 juillet 2022

à l'encontre de l'arrêt de condamnation rendu par défaut (articles 567 et 568 du code de procédure pénale). […] Cette arrestation de l'accusé condamné met à néant la condamnation par défaut et rend obligatoire un nouveau procès (Article 379-4 du Code de procédure pénale). […] IV). — Contacter un avocat (Le défaut criminel)

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

p> article 379-3 du code de procédure pénale article 380-2 du code de procédure pénale action civile infraction pénale action civile instruction

 Lire la suite…

www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] citation directe procédure pénale Article 331 alinéa 3 du code de procédure pénale Article 379-3 du code de procédure pénale citation directe plainte préalable citation directe pour diffamation

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2023, 22-84.280, Inédit
Cour de cassation : Rejet

[…] « Les dispositions combinées des articles 270, 274, 379-3 alinéa 2 et 379-7 du code de procédure pénale, à supposer qu'elles permettent au président de la cour d'assises de commettre d'office un avocat pour représenter l'accusé en fuite, à son insu, en le privant en conséquence des dispositions relatives au défaut criminel, sont-elles contraires au droit de toute personne à un procès équitable, au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi tels qu'ils sont garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à la compétence confiée au législateur par l'article 34 de la Constitution ? »

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Défaut criminel·
  • Principe d'égalité·
  • Procès équitable·
  • Vol·
  • Procédure pénale·
  • Recours

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2023, 22-84.280, Publié au bulletin
Rejet

[…] « 1°/ qu'a excédé son office et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 270, 274, 379-3 alinéa 2, 379-7, 591 ou 593 du code de procédure pénale, la cour d'assises d'appel qui a statué à l'encontre de M. [W], accusé en fuite, par arrêt contradictoire à signifier, tout en constatant qu'un avocat avait été commis d'office par le président pour assurer la défense de l'accusé à son insu sans qu'aucun mandat de représentation ne lui ait été confié ;

 Lire la suite…
  • Application de la procédure de défaut en matière criminelle·
  • Contradictoire à signifier·
  • Qualification de l'arrêt·
  • Droits de la défense·
  • Appel de l'accusé·
  • Cour d'assises·
  • Obligation·
  • Défaut criminel·
  • Procédure pénale·
  • Réclusion

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2011, 09-88.363, Publié au bulletin
Cassation

Encourt la cassation l'arrêt de la cour d'assises qui déclare irrecevable l'appel formé par l'accusé d'un arrêt de contumace rendu avant le 1 er octobre 2004, alors que ladite cour d'assises, qui n'était pas désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel, devait, en raison de l'arrestation de l'accusé et en application de l'article 379-4 du code de procédure pénale, procéder à un nouvel examen de l'affaire conformément aux dispositions des articles 269 à 379-3 du même code

 Lire la suite…
  • Condamnation par contumace avant le 1er octobre 2004·
  • Procédure de défaut criminel·
  • Cour d'assises·
  • Condamnation·
  • Recevabilité·
  • Application·
  • Défaut criminel·
  • Statuer·
  • Procédure pénale·
  • Non avenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).