Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Article 379-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 3
idArticle=LEGIARTI000006576295&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080116">L'article 354 du Code de procédure pénale (rédaction issue de la loi du 15 juin 2000) dispose : […] Que va-t-il se passer par la suite ? Le condamné par défaut ne peut pas faire appel (art. 379-5 du CPP). […] C'est l'article 379-3 qui règle la question :
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000006576295&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080116">L'article 354 du Code de procédure pénale (rédaction issue de la loi du 15 juin 2000) dispose : […] Que va-t-il se passer par la suite ? Le condamné par défaut ne peut pas faire appel (art. 379-5 du CPP). […] C'est l'article 379-3 qui règle la question :
Lire la suite…Décisions • 3
Il résulte de l'article 379-5 du code de procédure pénale que l'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par un arrêt de la cour d'assises rendu par défaut
Lire la suite…- Irrecevabilité jugements et arrêts par défaut·
- Appel de la personne condamnée·
- Accusé condamné par défaut·
- Appel de l'accusé·
- Arrêt par défaut·
- Cour d'assises·
- Irrecevabilité·
- Procédure pénale·
- Réclusion·
- Sûretés
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-1, 133-2 du code pénal, 209 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2 004, 379-5, 710, 711, 712, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ;
Lire la suite…- Cour d'assises·
- Erreur matérielle·
- Procédure pénale·
- Mentions·
- Perpétuité·
- Réquisition·
- Prescription·
- Date·
- Peine·
- Réclusion
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 2013, 13-85.497, Inédit
[…] Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que l'appel de M. X… n'est pas recevable en application de l'article 379-5 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : DECLARE IRRECEVABLE l'appel de M. X… ;
Lire la suite…- Procédure pénale·
- Viol·
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- Cour de cassation·
- Emprisonnement·
- Délit·
- Appel·
- Ministère public·
- Ministère
La Cour de cassation a donc modifié sa jurisprudence en 1999 9 avant que le législateur n'abroge l'article 583 du CPP par la loi du 15 juin 2000 : – s'agissant de l'appel d'un jugement correctionnel, la jurisprudence adoptait la même solution : « il résulte des principes généraux du code de procédure pénale que le condamné, qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui, n'est pas en droit de se faire représenter pour exercer une voie de recours » 10. […] -- p {margin: 0; padding: 0; […]
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