Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre Ier : De la cour d'assises / Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Article 379-6 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Commentaires • 6
Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ; 5. […] janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale 4. […] prévue à l'article 187-1 du code de procédure pénale ; 71. […] du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ; 26.
Lire la suite…Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale Code de procédure pénale : - Article 766 En aucun cas, les condamnés par défaut ou par contumace dont la peine est prescrite ne peuvent être admis à se présenter pour purger le défaut ou la contumace b. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Les articles 630 et 636 du Code de procédure pénale, tels qu'en vigueur à l'époque des faits, ont été abrogés par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 « portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ». Plus généralement, celle-ci a remplacé la procédure par contumace par la procédure « du défaut en matière criminelle » (articles 379-2 à 379-6 nouveaux du code de procédure pénale).
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[…] 4. Considérant que les articles 317 à 320-1 du code de procédure pénale imposent la comparution personnelle de l'accusé devant la cour d'assises ; que, pour le jugement des accusés absents sans excuse valable, le législateur a organisé la procédure du défaut en matière criminelle, régie par les articles 379-2 à 379-6 du même code ; que, toutefois, l'article 380-1 exclut cette procédure devant la cour d'assises statuant en appel ;
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3. CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE FAURE c. FRANCE, 15 janvier 2009, 19421/04
[…] 24. Le titre 1er bis du code de procédure pénale, applicable à l'époque des faits et relatif à la « contumace », a été abrogé par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, à compter du 1er octobre 2004. A cette date, il a été remplacé par le « défaut criminel », régi par les articles 379-2 à 379-6 du code de procédure pénale.
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par les articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; que, selon le premier alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire dans un délai de quarante-cinq jours, […]
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